M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette recherche;
«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«site géologique exceptionnel» un terrain dont les caractéristiques géologiques, géomorphologiques, paysagères ou biologiques présentent un intérêt du point de vue de l’enseignement, de la recherche scientifique ou de la conservation et qui mérite d’être protégé en raison notamment d’une menace, de sa rareté ou de sa vulnérabilité;
«substances minérales» les substances minérales naturelles solides;
«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols.
1987, c. 64, a. 1; 1998, c. 24, a. 1; 2005, c. 45, a. 1; 1998, c. 24, a. 1; 2016, c. 35, a. 23.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«gaz naturel» les hydrocarbures et les autres substances qui peuvent être extraites du sol à l’état gazeux;
«pétrole» l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette recherche, sauf lorsqu’il s’agit d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, d’une autorisation d’exploiter de la saumure ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel ou aux réservoirs souterrains;
«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«saumure» toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«site géologique exceptionnel» un terrain dont les caractéristiques géologiques, géomorphologiques, paysagères ou biologiques présentent un intérêt du point de vue de l’enseignement, de la recherche scientifique ou de la conservation et qui mérite d’être protégé en raison notamment d’une menace, de sa rareté ou de sa vulnérabilité;
«substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l’exception de l’eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;
«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols;
«valeur au puits» le prix moyen de vente au détail, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le cas échéant, de ceux de purification.
1987, c. 64, a. 1; 1998, c. 24, a. 1; 2005, c. 45, a. 1; 1998, c. 24, a. 1.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«gaz naturel» les hydrocarbures et les autres substances qui peuvent être extraites du sol à l’état gazeux;
«pétrole» l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette recherche, sauf lorsqu’il s’agit d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou aux réservoirs souterrains;
«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«saumure» toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«site géologique exceptionnel» un terrain dont les caractéristiques géologiques, géomorphologiques, paysagères ou biologiques présentent un intérêt du point de vue de l’enseignement, de la recherche scientifique ou de la conservation et qui mérite d’être protégé en raison notamment d’une menace, de sa rareté ou de sa vulnérabilité;
«substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l’exception de l’eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;
«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols;
«valeur au puits» le prix moyen de vente au détail, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le cas échéant, de ceux de purification.
1987, c. 64, a. 1; 1998, c. 24, a. 1; 2005, c. 45, a. 1.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«gaz naturel» les hydrocarbures et les autres substances qui peuvent être extraites du sol à l’état gazeux;
«pétrole» l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette recherche, sauf lorsqu’il s’agit d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou aux réservoirs souterrains;
«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«saumure» toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4 % en poids de solides dissous;
«substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l’exception de l’eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;
«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols;
«valeur au puits» le prix moyen de vente au détail, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le cas échéant, de ceux de purification.
1987, c. 64, a. 1; 1998, c. 24, a. 1.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«gaz naturel» les hydrocarbures et les autres substances qui peuvent être extraites du sol à l’état gazeux;
«pétrole» l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette recherche, sauf lorsqu’il s’agit d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou aux réservoirs souterrains;
«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«saumure» toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4 % en poids de solides dissous;
«substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l’exception de l’eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;
«substances minérales de surface» la tourbe, le sable, le gravier; les roches sédimentaires, ignées ou métamorphiques utilisées comme pierre de taille ou pierre concassée; le calcaire et la dolomie exploités notamment pour la fabrication de la chaux industrielle et pour l’amendement des sols; le grès et la quartzite exploités comme minerai de silice; le calcaire, le grès et le schiste argileux exploités pour la fabrication du ciment; les argiles communes et le schiste argileux utilisés pour la fabrication de produits d’argile; les résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
«valeur au puits» le prix moyen de vente au détail, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le cas échéant, de ceux de purification.
1987, c. 64, a. 1.