M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
24. Une association de salariés est responsable des dommages causés à l’occasion d’une contravention à l’article 2 par les salariés qu’elle représente à moins qu’elle ne prouve que les dommages ne sont pas dus à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d’une action concertée.
Toute personne qui subit un préjudice en raison d’un acte posé en contravention de l’article 2 peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir réparation.
Malgré l’article 575 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), lorsqu’un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) exerce l’action collective prévue au Titre III du Livre VI du Code de procédure civile par une demande d’autorisation présentée conformément au deuxième alinéa à l’article 574 de ce Code, le tribunal autorise l’exercice de l’action collective s’il est d’avis que l’usager ou le bénéficiaire auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe décrit dans la demande d’autorisation.
1986, c. 74, a. 24; 1992, c. 21, a. 186; 1994, c. 23, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Une association de salariés est responsable des dommages causés à l’occasion d’une contravention à l’article 2 par les salariés qu’elle représente à moins qu’elle ne prouve que les dommages ne sont pas dus à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d’une action concertée.
Toute personne qui subit un préjudice en raison d’un acte posé en contravention de l’article 2 peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir réparation.
Malgré l’article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), lorsqu’un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) exerce le recours collectif prévu au Livre IX du Code de procédure civile par une requête présentée conformément au deuxième alinéa de l’article 1002 de ce Code, le tribunal autorise l’exercice du recours collectif s’il est d’avis que l’usager ou le bénéficiaire auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe décrit dans la requête.
1986, c. 74, a. 24; 1992, c. 21, a. 186; 1994, c. 23, a. 23.
24. Une association de salariés est responsable des dommages causés à l’occasion d’une contravention à l’article 2 par les salariés qu’elle représente à moins qu’elle ne prouve que les dommages ne sont pas dûs à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d’une action concertée.
Toute personne qui subit un préjudice en raison d’un acte posé en contravention de l’article 2 peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir réparation.
Malgré l’article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), lorsqu’un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) exerce le recours collectif prévu au Livre IX du Code de procédure civile par une requête présentée conformément au deuxième alinéa de l’article 1002 de ce Code, le tribunal autorise l’exercice du recours collectif s’il est d’avis que l’usager ou le bénéficiaire auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe décrit dans la requête.
1986, c. 74, a. 24; 1992, c. 21, a. 186.
24. Une association de salariés est responsable des dommages causés à l’occasion d’une contravention à l’article 2 par les salariés qu’elle représente à moins qu’elle ne prouve que les dommages ne sont pas dûs à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d’une action concertée.
Toute personne qui subit un préjudice en raison d’un acte posé en contravention de l’article 2 peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir réparation.
Malgré l’article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), lorsqu’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) exerce le recours collectif prévu au Livre IX du Code de procédure civile par une requête présentée conformément au deuxième alinéa de l’article 1002 de ce Code, le tribunal autorise l’exercice du recours collectif s’il est d’avis que le bénéficiaire auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe décrit dans la requête.
1986, c. 74, a. 24.