M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de 12 semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas d’un exploitant de services ambulanciers, l’agence, le conseil régional ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183; 1998, c. 39, a. 184; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de 12 semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas d’un exploitant de services ambulanciers, la régie régionale, le conseil régional ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183; 1998, c. 39, a. 184; 2002, c. 69, a. 131.
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de 12 semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas d’un exploitant de service d’ambulance, la régie régionale, le conseil régional ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183; 1998, c. 39, a. 184.
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas d’un exploitant de service d’ambulance, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183.
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’employeur fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas d’un exploitant de service d’ambulance, le conseil régional du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l’arrêt de travail et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8.
19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l’article 18 est d’une durée de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’arrêt de travail ou pendant lequel l’établissement fait le constat que les salariés représentés par l’association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l’article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 19.