L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
85. Aux fins de la présente loi, la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi est présumée, en l’absence d’une disposition contraire, être la date indiquée sur cet avis, à moins qu’elle ne soit infirmée par la Régie ou par quelque personne agissant en son nom.
1978, c. 36, a. 85; 1999, c. 40, a. 170.
85. Aux fins de la présente loi, la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi est réputée, en l’absence d’une disposition contraire, être la date indiquée sur cet avis, à moins qu’elle ne soit infirmée par la Régie ou par quelque personne agissant en son nom.
1978, c. 36, a. 85.