L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
82. Lorsqu’un montant exigible en vertu de la présente loi à titre de droits ou d’intérêts n’est pas payé, la Régie peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par la Régie en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date d’exigibilité de la dette en cause. Toutefois si, de l’avis de la Régie, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si la Régie ordonne que tous les droits, y compris les intérêts, soient payés immédiatement sur cotisation, la Régie peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de la Régie pour le montant prévu au certificat et les intérêts, s’il en est, et les frais de justice contre la personne tenue au paiement de la dette en cause. Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets.
1978, c. 36, a. 82; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
82. Lorsqu’un montant exigible en vertu de la présente loi à titre de droits ou d’intérêts n’est pas payé, la Régie peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par la Régie en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date d’exigibilité de la dette en cause. Toutefois si, de l’avis de la Régie, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si la Régie ordonne que tous les droits, y compris les intérêts, soient payés immédiatement sur cotisation, la Régie peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal de juridiction compétente, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de la Régie pour le montant prévu au certificat et les intérêts, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette en cause. Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets.
1978, c. 36, a. 82.