L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
48. La Régie peut exiger comme condition de la délivrance ou du renouvellement d’une licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire ait et maintienne, pour la durée de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.
1978, c. 36, a. 48; 1984, c. 27, a. 73; 1993, c. 71, a. 31.
48. La Régie peut exiger comme condition de la délivrance d’une licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire ait et maintienne, pour la durée de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.
1978, c. 36, a. 48; 1984, c. 27, a. 73.
48. La Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger comme condition de la délivrance d’une licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le détenteur ait et maintienne, pour la durée de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.
1978, c. 36, a. 48.