L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
44. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 44; 1990, c. 46, a. 34.
44. Une licence de piste de courses, qui confère à son détenteur le privilège d’exploiter une piste de courses, ou une licence de courses, qui confère à son détenteur le privilège de tenir une réunion de courses, n’est délivrée qu’à une personne physique domiciliée au Québec depuis au moins douze mois ou qu’à une personne autre qu’une personne physique qui a son siège social ou son principal établissement au Québec.
1978, c. 36, a. 44.