L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
23. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 23; 1983, c. 49, a. 25; 1987, c. 103, a. 119; 1990, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 52.
23. La Régie, à l’exclusion de tout tribunal, a juridiction pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  connaître et disposer, relativement à l’organisation, la conduite et l’attribution des prix d’un système de loterie ou d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, d’un litige entre un participant à un système de loterie et le détenteur de la licence relative à ce système, entre un participant à un concours publicitaire et la personne au bénéfice de laquelle il est tenu ou son représentant ou entre une personne qui utilise un appareil d’amusement et le détenteur de la licence relative à cet appareil; et
d)  adjuger, à sa discrétion, et percevoir les frais prescrits pour des procédures faites devant elle ou pour l’audition des affaires dont elle a disposé.
1978, c. 36, a. 23; 1983, c. 49, a. 25; 1987, c. 103, a. 119; 1990, c. 46, a. 24.
23. La Régie, à l’exclusion de tout tribunal, a juridiction pour:
a)  connaître et disposer, en matière de courses, soit en première instance, soit en appel des décisions d’un juge visé à l’article 24, de tout litige qui est porté devant elle ou de toute question ayant trait à l’application et au respect de la présente loi, des règlements ou règles, à la protection du public et de l’ordre public en matière de courses ainsi qu’à la conduite et au bon fonctionnement des courses;
b)  imposer, en matière de courses, à quiconque elle trouve coupable d’une infraction en vertu de l’article 122 une ou plusieurs des sanctions prévues par cet article 122 et, le cas échéant, percevoir le montant des amendes imposées;
c)  connaître et disposer, relativement à l’organisation, la conduite et l’attribution des prix d’un système de loterie ou d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, d’un litige entre un participant à un système de loterie et le détenteur de la licence relative à ce système, entre un participant à un concours publicitaire et la personne au bénéfice de laquelle il est tenu ou son représentant ou entre une personne qui utilise un appareil d’amusement et le détenteur de la licence relative à cet appareil; et
d)  adjuger, à sa discrétion, et percevoir les frais prescrits pour des procédures faites devant elle ou pour l’audition des affaires dont elle a disposé.
1978, c. 36, a. 23; 1983, c. 49, a. 25; 1987, c. 103, a. 119.
23. La Régie, à l’exclusion de tout tribunal, a juridiction pour:
a)  connaître et disposer, en matière de courses, soit en première instance, soit en appel des décisions des juges visés dans les articles 24, 24.1 et 25, de tout litige qui est porté devant elle ou de toute question ayant trait à l’application et au respect de la présente loi, des règlements ou règles, à la protection du public et de l’ordre public en matière de courses ainsi qu’à la conduite et au bon fonctionnement des courses;
b)  imposer, en matière de courses, à quiconque elle trouve coupable d’une infraction en vertu de l’article 122 une ou plusieurs des sanctions prévues par cet article 122 et, le cas échéant, percevoir le montant des amendes imposées;
c)  connaître et disposer, relativement à l’organisation, la conduite et l’attribution des prix d’un système de loterie ou d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, d’un litige entre un participant à un système de loterie et le détenteur de la licence relative à ce système, entre un participant à un concours publicitaire et la personne au bénéfice de laquelle il est tenu ou son représentant ou entre une personne qui utilise un appareil d’amusement et le détenteur de la licence relative à cet appareil; et
d)  adjuger, à sa discrétion, et percevoir les frais prescrits pour des procédures faites devant elle ou pour l’audition des affaires dont elle a disposé.
1978, c. 36, a. 23; 1983, c. 49, a. 25.
23. La Régie, à l’exclusion de tout tribunal, a juridiction pour:
a)  connaître et disposer, en ce qui concerne les courses, des matières ayant trait à l’application et au respect de la présente loi, des règlements ou règles et, en appel, des décisions des juges visés dans les articles 24 et 25;
b)  imposer, en matière de courses, à quiconque elle trouve coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles ou qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, en outre des pénalités prévues par les règles, des amendes prévues par l’article 121, et percevoir le montant de ces amendes;
c)  connaître et disposer, relativement à l’organisation, la conduite et l’attribution des prix d’un système de loterie ou d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, d’un litige entre un participant à un système de loterie et le détenteur de la licence relative à ce système, entre un participant à un concours publicitaire et la personne au bénéfice de laquelle il est tenu ou son représentant ou entre une personne qui utilise un appareil d’amusement et le détenteur de la licence relative à cet appareil; et
d)  adjuger, à sa discrétion, et percevoir les frais prescrits pour des procédures faites devant elle ou pour l’audition des affaires dont elle a disposé.
1978, c. 36, a. 23.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).