L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
128. La Régie succède à l’organisme visé dans l’article 2 de la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28) et, à cette fin, elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
1978, c. 36, a. 128.