L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
33. Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à l’article 32 ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2011, c. 17, a. 33.