L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.5. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.5. Le droit de 10 $ prévu au paragraphe a des articles 79.2 et 79.3 doit être payé au ministre lors de la demande de licence.
Les autres droits prévus par la présente section doivent être payés mensuellement au ministre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel la bière ou les boissons gazeuses ont été distribuées au Québec.
1978, c. 34, a. 9.