L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
4. Les licences doivent être délivrées pour une année seulement ou pour une fraction d’année, conformément à la présente loi.
S. R. 1964, c. 79, a. 2; 1972, c. 25, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.
4. Les licences doivent être émises pour une année seulement ou pour une fraction d’année, conformément à la présente loi.
S. R. 1964, c. 79, a. 2; 1972, c. 25, a. 46.