L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 21; 1983, c. 44, a. 52.
25. Une «licence annuelle» est celle qui commence le premier jour de mai, ou après cette date, pour durer plus de trente jours et se terminer avec l’année de licence, savoir: le trentième jour d’avril suivant.
S. R. 1964, c. 79, a. 21.