L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 134; 1983, c. 44, a. 56.
127. Tout regrattier doit, lorsqu’il dispose d’un article usagé, par vente ou autrement, mentionner dans le registre prévu par l’article 121, le nom et la résidence de la personne en faveur de laquelle il a disposé de l’article usagé en regard de la date de la transaction.
S. R. 1964, c. 79, a. 134.