L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 133; 1983, c. 44, a. 56.
126. Il est défendu à tout regrattier de disposer par vente ou autrement d’un article usagé durant les quinze jours qui suivent celui de la réception, par le regrattier, de cet article usagé.
S. R. 1964, c. 79, a. 133.