L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 127; 1983, c. 44, a. 56.
120. Toute personne qui fait le commerce de regrattier doit indiquer à l’extérieur de sa place d’affaires, la nature du commerce qu’elle y fait.
S. R. 1964, c. 79, a. 127.