J-2 - Loi sur les jurés

Texte complet
50. (Abrogé).
1976, c. 9, a. 49; 1990, c. 4, a. 533; 1992, c. 61, a. 372.
50. Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1976, c. 9, a. 49; 1990, c. 4, a. 533.
50. Les poursuites sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1976, c. 9, a. 49.