I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
73. Le conseil d’administration doit entre autres constituer un comité mixte des services à la clientèle composé de membres du conseil et de représentants de certains organismes publics.
Les fonctions de ce comité consistent, notamment, à élaborer des orientations concernant les services dispensés aux organismes publics, à les soumettre au conseil d’administration et à en assurer le suivi.
2013, c. 23, a. 73.