I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
6. Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, au moment qu’il juge opportun, un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière d’infrastructures portant sur 10 années, ci-après appelé le «plan québécois des infrastructures».
Ce plan est accompagné d’un rapport faisant état de l’utilisation des sommes allouées en cette matière pendant l’année financière précédente et d’une prévision de leur utilisation pour l’année financière en cours.
Pour l’application de la présente section, sont des organismes du gouvernement, les organismes publics visés aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de même que tout organisme désigné par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 6; 2016, c. 8, a. 72.
6. Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, au moment qu’il juge opportun, un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière d’infrastructures portant sur 10 années, ci-après appelé le «plan québécois des infrastructures».
Ce plan est accompagné d’un rapport faisant état de l’utilisation des sommes allouées en cette matière pendant l’année financière précédente et d’une prévision de leur utilisation pour l’année financière en cours.
Pour l’application de la présente section, sont des organismes du gouvernement, les organismes publics visés aux paragraphes 1º à 4º et 7º du premier alinéa de l’article 3 de même que tout organisme désigné par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 6.