I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
40. Lorsqu’un établissement public de santé et de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit pourvoir au financement de dépenses majeures dans le cadre de la réalisation d’un projet d’infrastructure publique, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, s’il estime que les circonstances le justifient et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement, malgré toute disposition inconciliable:
1°  à transférer la propriété de tout bien lui appartenant à la Société aux fins, le cas échéant, qu’elle réalise le projet prévu et à recevoir, en contrepartie, toute somme nécessaire au paiement de toute dette afférente au bien transféré;
2°  à prendre à bail tout bien ainsi transféré à la Société en considération d’un loyer qui assure le remboursement, en capital et intérêts, de toute somme versée par la Société à l’établissement ou assumée par la Société pour la réalisation du projet, le cas échéant;
3°  à reprendre, si nécessaire, la propriété de tel bien au terme du bail intervenu conformément au paragraphe 2º.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n’est payable lors d’un transfert ou d’une reprise de bien effectué en vertu du présent article.
2013, c. 23, a. 40.