I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
4. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public visé à l’article 3 de l’application de tout ou partie de la présente loi. Lorsqu’elle concerne la gestion des projets d’infrastructure publique d’un organisme, cette décision peut notamment viser un seul projet et fixer les conditions particulières applicables à ce projet.
2013, c. 23, a. 4; 2015, c. 17, a. 6.
4. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public visé à l’article 3 de l’application de tout ou partie de la présente loi.
2013, c. 23, a. 4.