I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
36. La Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de tout projet d’infrastructure publique nécessitant une autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Conseil du trésor et qui est visé au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque ce projet concerne un établissement public ou un établissement privé conventionné. Elle exerce les mêmes responsabilités pour tout projet d’infrastructure publique concernant la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik nécessitant une approbation de ce ministre.
Le Conseil du trésor peut toutefois, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’égard d’un projet et lorsque les circonstances le justifient, autoriser l’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux visé à demeurer responsable du projet et à en conserver la maîtrise. L’intervenant ainsi autorisé doit alors s’associer à la Société pour se conformer aux mesures déterminées par le Conseil du trésor en application des dispositions du chapitre II.
2013, c. 23, a. 36; 2017, c. 21, a. 83.
36. La Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de tout projet d’infrastructure publique nécessitant une autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Conseil du trésor et qui est visé au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque ce projet concerne un établissement public ou un établissement privé conventionné. Elle exerce les mêmes responsabilités pour tout projet d’infrastructure publique concernant une agence de la santé et des services sociaux nécessitant une approbation de ce ministre.
Le Conseil du trésor peut toutefois, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’égard d’un projet et lorsque les circonstances le justifient, autoriser l’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux visé à demeurer responsable du projet et à en conserver la maîtrise. L’intervenant ainsi autorisé doit alors s’associer à la Société pour se conformer aux mesures déterminées par le Conseil du trésor en application des dispositions du chapitre II.
2013, c. 23, a. 36.