I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
32. Un organisme public autre qu’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, qui n’a pas à faire affaire avec la Société en vertu de l’article 30 pour un projet d’infrastructure publique qu’il entend réaliser peut, s’il s’agit d’un projet qui n’est pas considéré majeur suivant l’article 16, s’associer à la Société pour la réalisation de toute opération liée à ce projet.
2013, c. 23, a. 32.