I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.8. Le directeur de l’école est nommé par le directeur général du centre de services scolaire selon les critères de sélection qu’il établit après consultation du conseil d’établissement.
Le directeur général du centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 6.
Les dispositions du présent article, en ce qu’elles concernent un centre de services scolaire anglophone, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2023, c. 32, a. 85, par. 2°).
96.8. Le directeur de l’école est nommé par le centre de services scolaire selon les critères de sélection qu’il établit après consultation du conseil d’établissement.
Le centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.8. Le directeur de l’école est nommé par la commission scolaire selon les critères de sélection qu’elle établit après consultation du conseil d’établissement.
La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.