I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
39. L’école est établie par le centre de services scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école dispense l’éducation préscolaire.
1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 88; 2020, c. 1, a. 312.
39. L’école est établie par la commission scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école dispense l’éducation préscolaire.
1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 88.
39. L’école est établie par la commission scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense.
1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13.
39. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d’orientation et du comité d’école, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
Cependant tout conseil d’orientation peut, en tout temps, demander à la commission scolaire de modifier ou de révoquer l’acte d’établissement de l’école.
1988, c. 84, a. 39.