I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
33. Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication.
Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et au centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320; 2020, c. 1, a. 312.
33. Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication.
Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320.
33. Après avoir donné à l’enseignant l’occasion d’être entendu, le comité statue sur la plainte.
S’il la considère bien fondée, il transmet ses conclusions motivées au ministre accompagnées de sa recommandation relativement à la sanction.
S’il la rejette, il transmet copie de ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 33.