I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
256. À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, le centre de services scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Lorsque des services de garde sont ainsi assurés et que des parents lui en font la demande, le conseil d’établissement forme un comité de parents du service de garde composé du responsable du service de garde, du directeur de l’école ou de son représentant et de trois à cinq parents élus par et parmi les parents d’élèves qui fréquentent ce service.
Ce comité peut faire au directeur de l’école, au conseil d’établissement et au centre de services scolaire ses recommandations à l’égard des services de garde, notamment sur les contributions financières exigées pour ces services.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96, a. 91; 2019, c. 9, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
256. À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Lorsque des services de garde sont ainsi assurés et que des parents lui en font la demande, le conseil d’établissement forme un comité de parents du service de garde composé du responsable du service de garde, du directeur de l’école ou de son représentant et de trois à cinq parents élus par et parmi les parents d’élèves qui fréquentent ce service.
Ce comité peut faire au directeur de l’école, au conseil d’établissement et à la commission scolaire ses recommandations à l’égard des services de garde, notamment sur les contributions financières exigées pour ces services.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96, a. 91; 2019, c. 9, a. 10.
256. À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96, a. 91.
256. La commission scolaire peut fournir des services de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49.
256. La commission scolaire peut organiser des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1).
Elle peut aussi tenir une garderie ou agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial et, à ces fins, demander un permis conformément à cette loi.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66.
256. La commission scolaire peut organiser des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et recevoir à cette fin toute subvention qui peut lui être accordée en vertu de cette loi.
Elle peut aussi organiser des services de garde en garderie ou agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial et, à ces fins, demander un permis conformément à cette loi.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28.