I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
246. Le centre de services scolaire s’assure de l’application des régimes pédagogiques établis par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur de centre, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.
1988, c. 84, a. 246; 1990, c. 8, a. 27; 1997, c. 96, a. 82; 2020, c. 1, a. 312.
246. La commission scolaire s’assure de l’application des régimes pédagogiques établis par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur de centre, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
1988, c. 84, a. 246; 1990, c. 8, a. 27; 1997, c. 96, a. 82.
246. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement conformément aux modalités établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
En outre, une commission scolaire peut, sous réserve de ce qui est prévu au régime pédagogique et à moins que le ministre n’en décide autrement, élaborer et offrir dans une matière qu’elle établit un programme d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lequel elle peut délivrer une attestation de formation.
1988, c. 84, a. 246; 1990, c. 8, a. 27.
246. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement conformément aux modalités établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
En outre, une commission scolaire peut, sous réserve de ce qui est prévu au régime pédagogique et à moins que le ministre n’en décide autrement, élaborer et offrir dans une matière qu’elle établit un programme d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lequel elle peut délivrer une attestation de capacité ou de formation.
1988, c. 84, a. 246.