I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
237. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 237; 1997, c. 96, a. 74.
237. La commission scolaire détermine la répartition du temps alloué à chaque matière en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;
2°  du respect du temps minimum prescrit pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas;
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 237.