I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
193.2. Le centre de services scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources formé d’au plus 15 membres, dont le directeur général du centre de services scolaire qui en assume la direction. Sous réserve du troisième alinéa, les membres du comité doivent faire partie du personnel cadre du centre de services scolaire.
Les membres du comité doivent, en majorité, être des directeurs d’école et de centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire et un directeur de centre. Les directeurs d’établissement sont choisis par leurs pairs.
Le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 doit également être membre de ce comité.
Au moins un membre du comité doit être membre du personnel cadre du centre de services scolaire sans être expressément visé par l’un des trois premiers alinéas.
Sur demande du comité, d’autres membres du personnel du centre de services scolaire peuvent également participer aux séances du comité, mais sans droit de vote.
2016, c. 26, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
193.2. La commission scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources formé d’au plus 15 membres, dont le directeur général de la commission scolaire qui en assume la direction. Sous réserve du troisième alinéa, les membres du comité doivent faire partie du personnel cadre de la commission scolaire.
Les membres du comité doivent, en majorité, être des directeurs d’école et de centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire et un directeur de centre. Les directeurs d’établissement sont choisis par leurs pairs.
Le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 doit également être membre de ce comité.
Au moins un membre du comité doit être membre du personnel cadre de la commission scolaire sans être expressément visé par l’un des trois premiers alinéas.
Sur demande du comité, d’autres membres du personnel de la commission scolaire peuvent également participer aux séances du comité, mais sans droit de vote.
2016, c. 26, a. 35.