I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
18.0.1. Nul ne peut, de quelque façon que ce soit, agir de manière à compromettre la possibilité pour un enfant de remplir son obligation de fréquentation scolaire.
Est présumé contrevenir à cette interdiction quiconque accueille un enfant dans un lieu où celui-ci reçoit une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), dès lors qu’il est avisé par le ministre que cet enfant est en défaut de remplir son obligation de fréquentation scolaire.
Cette présomption peut être repoussée, notamment par une preuve selon laquelle l’enfant est accueilli ou a été accueilli uniquement au cours des mois de juillet ou d’août.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux parents à l’égard de leur enfant.
2017, c. 23, a. 4.