I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
175.4. Tout membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui y siège à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du centre de services scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général du centre de services scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.
1997, c. 96, a. 25; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 69.
175.4. Tout membre du conseil d'administration du centre de services scolaire qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du centre de services scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général du centre de services scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.
1997, c. 96, a. 25; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
175.4. Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général de la commission scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.
1997, c. 96, a. 25.