I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
173. La signature du président, du directeur général, du secrétaire général ou de toute personne désignée par le centre de services scolaire peut être apposée au moyen d’une griffe ou remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1988, c. 84, a. 173; 2020, c. 1, a. 312.
173. La signature du président, du directeur général, du secrétaire général ou de toute personne désignée par la commission scolaire peut être apposée au moyen d’une griffe ou remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1988, c. 84, a. 173.