I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
143.6. Les parents d’un élève visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par le comité de parents, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
143.6. Les parents d’un élève visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par le comité de parents, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
En vig.: 2020-06-15
143.6. Les parents d’un élève visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 143 sont désignés par le comité de parents, conformément au règlement pris en application de l’article 455.2.
2020, c. 1, a. 50.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.