I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
118. Le ministre statue sur tout différend opposant les centres de services scolaires lors de la période de transition précédant l’entrée en vigueur des modifications territoriales, sauf sur les différends relatifs à la répartition et au transfert de salariés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2; 2018, c. 5, a. 2; 2019, c. 5, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
118. Un décret pris en vertu de l’article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom du nouveau centre de services scolaire.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2; 2018, c. 5, a. 2; 2019, c. 5, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
118. Un décret pris en vertu de l’article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2; 2018, c. 5, a. 2; 2019, c. 5, a. 2.
118. Un décret pris en vertu de l’article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire. Ce décret peut également modifier l’annexe I.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Il doit toutefois entrer en vigueur un 1er juillet lorsqu’il modifie l’annexe I.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2; 2018, c. 5, a. 2.
118. Un décret pris en vertu de l’article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2.
118. Un décret pris en vertu de l’article 116 ou 117 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire et, sous réserve des normes de transfert et d’intégration du personnel édictées par règlement du gouvernement pris en application de l’article 451, le nom de la personne qui agira à titre de directeur général de la commission scolaire jusqu’à ce que le conseil des commissaires nomme quelqu’un pour occuper ce poste.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 118.