I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
116. Le gouvernement peut, par décret, à la demande d’un centre de services scolaire, d’une majorité de parents d’un élève ou d’électeurs, le cas échéant, domiciliés sur le territoire d’un même centre de services scolaire, ou de sa propre initiative après consultation des centres de services scolaires intéressés, apporter toute modification au territoire des centres de services scolaires.
Le gouvernement détermine le centre de services scolaire compétent sur tout territoire modifié ou nouveau territoire et peut, à cette fin, prescrire qu’un centre de services scolaire cesse d’exister ou instituer un nouveau centre de services scolaire. Il détermine, après consultation des centres de services scolaires intéressés, le nom du nouveau centre de services scolaire, le cas échéant.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications territoriales, un centre de services scolaire institué en vertu du deuxième alinéa exerce uniquement les fonctions nécessaires afin de préparer sa première année scolaire. À l’entrée en vigueur des modifications territoriales, il acquiert tous les attributs conférés à un centre de services scolaire en vertu de la présente loi.
Pareillement, jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications territoriales, un centre de services scolaire existant dont le territoire est modifié conformément au premier alinéa ou qui acquiert compétence sur un nouveau territoire conformément au deuxième alinéa n’exerce, à l’égard du nouveau territoire, que les fonctions nécessaires afin de préparer l’année scolaire à compter de laquelle les modifications territoriales entrent en vigueur. À l’entrée en vigueur des modifications territoriales, il exerce pleinement sa compétence sur l’ensemble du nouveau territoire.
La cessation d’existence d’un centre de services scolaire décrétée en application du deuxième alinéa prend effet à la date de l’entrée en vigueur des modifications territoriales.
1988, c. 84, a. 116; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
116. À la demande des centres de services scolaires intéressés d’une même catégorie dont les territoires sont limitrophes ou d’une majorité des électeurs de ces centres de services scolaires, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former un nouveau centre de services scolaire ou étendre les limites du territoire de l’un de ces centres de services scolaires en y annexant totalement le territoire de l’autre centre de services scolaire.
En cas de réunion, un nouveau centre de services scolaire est institué sur le territoire déterminé dans le décret et les centres de services scolaires demandeurs cessent d’exister.
En cas d’annexion totale, le centre de services scolaire dont le territoire est annexé cesse d’exister.
1988, c. 84, a. 116; 2020, c. 1, a. 312.
116. À la demande des commissions scolaires intéressées d’une même catégorie dont les territoires sont limitrophes ou d’une majorité des électeurs de ces commissions scolaires, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire ou étendre les limites du territoire de l’une de ces commissions scolaires en y annexant totalement le territoire de l’autre commission scolaire.
En cas de réunion, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret et les commissions scolaires demanderesses cessent d’exister.
En cas d’annexion totale, la commission scolaire dont le territoire est annexé cesse d’exister.
1988, c. 84, a. 116.