I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
37. Si l’Institut et un établissement ne réussissent pas à conclure la convention prévue à l’article 36 dans un délai de six mois, les conditions et modalités de la cession d’activités peuvent être fixées par décret du gouvernement.
Si le décret prévoit une cession d’actifs, le gouvernement peut ordonner que celle-ci se fasse à titre gratuit. Le gouvernement doit tenir compte, notamment, du montant des souscriptions publiques et de celui des subventions gouvernementales qui ont servi au financement de l’acquisition et de l’entretien de ces actifs.
Les parties doivent procéder au transfert des actifs dans les délais et suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement.
1998, c. 42, a. 37.