I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
20. Lorsque la santé publique est menacée à la suite d’un événement ou d’une situation particulière ayant un caractère d’urgence, le ministre peut demander à l’Institut d’exécuter, dans le cadre de sa mission, en priorité sur tous autres travaux, ceux qu’il lui confie.
Les agences, le conseil régional et les établissements visés par les lois sur les services de santé et les services sociaux doivent alors, sauf disposition contraire, mettre à la disposition de l’Institut toutes les informations qu’il requiert. Ils doivent également fournir à l’Institut, dans la mesure du possible, toute l’aide nécessaire à l’accomplissement des travaux qu’il effectue à la demande expresse du ministre.
1998, c. 42, a. 20; 2002, c. 38, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.
20. Lorsque la santé publique est menacée à la suite d’un événement ou d’une situation particulière ayant un caractère d’urgence, le ministre peut demander à l’Institut d’exécuter, dans le cadre de sa mission, en priorité sur tous autres travaux, ceux qu’il lui confie.
Les régies régionales, le conseil régional et les établissements visés par les lois sur les services de santé et les services sociaux doivent alors, sauf disposition contraire, mettre à la disposition de l’Institut toutes les informations qu’il requiert. Ils doivent également fournir à l’Institut, dans la mesure du possible, toute l’aide nécessaire à l’accomplissement des travaux qu’il effectue à la demande expresse du ministre.
1998, c. 42, a. 20; 2002, c. 38, a. 8.
20. Lorsque la santé publique est menacée à la suite d’un événement ou d’une situation particulière ayant un caractère d’urgence, le ministre peut demander à l’Institut d’exécuter, dans le cadre de sa mission, en priorité sur tous autres travaux, ceux qu’il lui confie.
Les régies régionales et les établissements visés par les lois sur les services de santé et les services sociaux doivent alors, sauf disposition contraire, mettre à la disposition de l’Institut toutes les informations qu’il requiert. Ils doivent également fournir à l’Institut, dans la mesure du possible, toute l’aide nécessaire à l’accomplissement des travaux qu’il effectue à la demande expresse du ministre.
1998, c. 42, a. 20.