I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
87. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 87; 1990, c. 4, a. 401; 2015, c. 8, a. 67.
87. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu de la présente loi ou d’un règlement;
b)  pour éluder le paiement des droits, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à la présente loi ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à la présente loi;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits établis en vertu de celle-ci; ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d,
commet une infraction et, en outre de toute autre pénalité prévue par toute autre disposition de la présente loi, est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
1975, c. 30, a. 87; 1990, c. 4, a. 401.
87. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu de la présente loi ou d’un règlement;
b)  pour éluder le paiement des droits, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à la présente loi ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à la présente loi;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits établis en vertu de celle-ci; ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d,
commet une infraction et, en outre de toute autre pénalité prévue par toute autre disposition de la présente loi, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus deux ans.
1975, c. 30, a. 87.