I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
75. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 75; 1986, c. 95, a. 131; 1992, c. 61, a. 270; 1999, c. 40, a. 111; 2015, c. 8, a. 67.
75. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, pénétrer en tout temps convenable dans tout lieu ou endroit dans lesquels une entreprise reliée à l’exploitation minière est exercée ou des biens sont gardés, ou dans lequel sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité de la présente loi.
La personne ainsi autorisée peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, et prendre copie de tout document qu’elle juge nécessaire;
b)  examiner tout procédé ou toute méthode dont l’examen peut lui aider à vérifier le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, à répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si ladite personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, prendre des échantillons, saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document requis comme preuve de l’infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été mis en preuve lors d’une poursuite, auquel cas le greffier en devient gardien.
1975, c. 30, a. 75; 1986, c. 95, a. 131; 1992, c. 61, a. 270; 1999, c. 40, a. 111.
75. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, pénétrer en tout temps convenable dans tout lieu ou endroit dans lesquels une entreprise reliée à l’exploitation minière est exercée ou des biens sont gardés, ou dans lequel sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité de la présente loi.
La personne ainsi autorisée peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, et prendre copie de tout document qu’elle juge nécessaire;
b)  examiner tout procédé ou toute méthode dont l’examen peut lui aider à vérifier le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, à répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si ladite personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, prendre des échantillons, saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document requis comme preuve de l’infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été mis en preuve lors d’une poursuite, auquel cas le greffier en devient gardien.
1975, c. 30, a. 75; 1986, c. 95, a. 131; 1992, c. 61, a. 270.
75. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, pénétrer en tout temps convenable dans tout lieu ou endroit dans lesquels une entreprise reliée à l’exploitation minière est exercée ou des biens sont gardés, ou dans lequel sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité de la présente loi.
La personne ainsi autorisée peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, et prendre copie de tout document qu’elle juge nécessaire;
b)  examiner tout procédé ou toute méthode dont l’examen peut lui aider à vérifier le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, à répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si ladite personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, prendre des échantillons, saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document requis comme preuve de l’infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
1975, c. 30, a. 75; 1986, c. 95, a. 131.
75. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, pénétrer en tout temps convenable dans tout lieu ou endroit dans lesquels une entreprise reliée à l’exploitation minière est exercée ou des biens sont gardés, ou dans lequel sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité de la présente loi.
La personne ainsi autorisée peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, et prendre copie de tout document qu’elle juge nécessaire;
b)  examiner tout procédé ou toute méthode dont l’examen peut, à son avis, lui aider à vérifier le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, à répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si ladite personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, il lui paraît qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, prendre des échantillons, saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
1975, c. 30, a. 75.