I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
53. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 53; 1985, c. 39, a. 12; 1994, c. 47, a. 50; 2015, c. 8, a. 65.
53. Quiconque omet de faire une déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans les délais prévus, conformément aux articles 36 à 38, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 53; 1985, c. 39, a. 12; 1994, c. 47, a. 50.
53. Quiconque omet de faire une déclaration dans la forme prescrite et dans les délais prévus, conformément aux articles 36 à 38, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 53; 1985, c. 39, a. 12.
53. Quiconque omet de faire une déclaration dans la forme prescrite et dans les délais prévus, conformément aux articles 36 à 38, est passible d’une pénalité égale à 5 pour cent des droits impayés à l’époque où la déclaration devait être produite, sans excéder cependant 2 000 $.
1975, c. 30, a. 53.