I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
21. Sous réserve de l’article 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés selon la formule suivante à l’égard de chaque bien de l’exploitant, appelé «bien donné» dans le présent article, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement du minerai provenant de cette mine au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de l’exercice financier:
A × B;
2°  un montant représentant 55% du bénéfice annuel provenant de la mine, pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Dans la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le rapport entre l’usage du bien donné dans le traitement de minerai provenant de cette mine et l’usage total du bien donné pour fins de traitement de minerai provenant de cette mine et pour une autre fin au cours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente un montant égal à:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, 7% du coût en capital pour lui du bien donné;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, l’un des montants suivants:
i.  7% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 13% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 6% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné.
Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, est égal à celui déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010. Toutefois, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le montant que l’exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour traitement, est égal à celui déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, en y remplaçant:
1°  le taux de 8% prévu au sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 1° et au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  8% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  7% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  le taux de 15% prévu au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  15% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  13% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  le taux de 7% prévu au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  7% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  6% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  le taux de 15% prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° par un taux égal à celui obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
5°  le taux de 65% prévu au paragraphe 2° par le total des taux suivants:
a)  65% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  55% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7; 1997, c. 85, a. 24; 1999, c. 83, a. 13; 2011, c. 6, a. 50; 2015, c. 21, a. 67.
21. Sous réserve de l’article 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants déterminés selon la formule suivante à l’égard de chaque bien de l’exploitant, appelé «bien donné» dans le présent article, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement du minerai provenant de cette mine au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de l’exercice financier:
A × B;
2°  un montant représentant 55% du bénéfice annuel provenant de la mine, pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Dans la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le rapport entre l’usage du bien donné dans le traitement de minerai provenant de cette mine et l’usage total du bien donné pour fins de traitement de minerai provenant de cette mine et pour une autre fin au cours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente un montant égal à:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, 7% du coût en capital pour lui du bien donné;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, l’un des montants suivants:
i.  7% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 13% du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 6% de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien donné.
Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence avant le 31 mars 2010, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, est égal à celui déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010. Toutefois, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, le montant que l’exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour traitement, est égal à celui déterminé en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, en y remplaçant:
1°  le taux de 8% prévu au sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 1° et au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  8% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  7% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  le taux de 15% prévu au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  15% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  13% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  le taux de 7% prévu au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le total des taux suivants:
a)  7% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  6% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  le taux de 15% prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° par un taux égal à celui obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
5°  le taux de 65% prévu au paragraphe 2° par le total des taux suivants:
a)  65% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  55% multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7; 1997, c. 85, a. 24; 1999, c. 83, a. 13; 2011, c. 6, a. 50.
21. Sous réserve des articles 23, 23.1 et 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant qui est égal:
i.  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, à 8% du coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier;
ii.  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, à l’ensemble des montants suivants:
1. 8% du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe i, lorsque le bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
2. l’excédent de 15% du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe i, lorsque le bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 7% de la proportion du coût en capital du bien, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien;
b)  sous réserve de l’article 21.1, 15% de l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital d’un bien qui est en la possession de l’exploitant à la fin de son exercice, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement, qu’il a acquis neuf après le 31 mars 1998 et qu’il utilise au Québec au cours de l’exercice financier exclusivement pour les fins de traitement de résidus miniers;
2°  un montant représentant 65% du profit annuel, pour cet exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7; 1997, c. 85, a. 24; 1999, c. 83, a. 13.
21. Sous réserve des articles 23, 23.1 et 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  un montant qui est égal:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, à 8 % du coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, à l’ensemble des montants suivants:
i.  8 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 15 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 7 % de la proportion du coût en capital du bien, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien;
2°  un montant représentant 65 % du profit annuel, pour cet exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7; 1997, c. 85, a. 24.
21. Sous réserve des articles 23, 23.1 et 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  un montant qui est égal:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, à 8 % du coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, à l’ensemble des montants suivants:
i.  8 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 15 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 7 % de la proportion du coût en capital du bien, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien;
2°  un montant représentant 65 % du profit annuel, pour cet exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d’allocation pour traitement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique prévues aux sous-paragraphes h et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7.
21. Sous réserve des articles 23, 23.1 et 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  un montant qui est égal:
a)  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, à 8 % du coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, à l’ensemble des montants suivants:
i.  8 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
ii.  l’excédent de 15 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 7 % de la proportion du coût en capital du bien, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien;
2°  un montant représentant 65 % du profit annuel, pour cet exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d’allocation pour traitement prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22.
21. L’exploitant d’une mine peut déduire à titre d’allocation pour traitement, pour chaque exercice financier, un montant égal:
a)  si l’exploitant ne fait pas de fonte ni d’affinage, à 8 pour cent du coût pour lui de chaque bien sujet à l’allocation pour dépréciation qui est en sa possession à la fin de l’exercice financier et qui est utilisé par lui au Québec, durant cet exercice, dans la transformation ou le traitement des substances minérales extraites de la mine, à l’exclusion toutefois du coût des biens servant au transport de ces substances en dehors des terrains de la mine;
b)  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, à 15 pour cent du coût de chaque bien sujet à l’allocation pour dépréciation visé au paragraphe a; toutefois, les biens utilisés dans la transformation ou le traitement du minerai des mines d’or et d’argent ne sont pas éligibles à l’allocation de 15 pour cent.
1975, c. 30, a. 21.