I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
19.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour exploration à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder, à la fin de cet exercice financier, 50% du moindre des frais cumulatifs d’exploration de l’exploitant à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010 et de son plafond annuel des frais d’exploration pour l’exercice financier.
1994, c. 47, a. 19; 2011, c. 6, a. 45.
19.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour exploration dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder, à la fin de cet exercice financier, 50% du moindre des frais cumulatifs d’exploration ou du plafond annuel des frais d’exploration.
1994, c. 47, a. 19.