I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
10.18. Une personne ou une société qui cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation réputée» dans le présent alinéa, qui survient immédiatement avant le moment où, conformément à l’article 2.1, se termine l’exercice financier au cours duquel cessent ces activités, chacun de ses biens d’une catégorie pour un produit de l’aliénation égal à l’un des montants suivants:
1°  lorsque la personne ou la société aliène le bien à un moment quelconque, dans le cadre de la cessation de ces activités, en faveur d’une autre personne ou société à laquelle elle est liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et que cette autre personne ou société est un exploitant pour son exercice financier comprenant ce moment quelconque, la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant le moment de l’aliénation réputée, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital d’un bien de la catégorie au moment de l’aliénation réputée, le coût en capital du bien à ce moment;
2°  dans les autres cas, le moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation réputée et du coût en capital de ce bien à ce moment.
La personne ou société qui reprend, à un moment quelconque, ses activités se rapportant à l’exploitation minière visée au premier alinéa est réputée acquérir de nouveau à ce moment chacun des biens visés au premier alinéa dont elle est propriétaire à ce moment pour un coût en capital égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment et du produit de l’aliénation de ce bien déterminé conformément à ce premier alinéa.
2015, c. 21, a. 61; 2017, c. 1, a. 55.
10.18. Une personne ou une société qui cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent alinéa, qui survient immédiatement avant le moment où, conformément à l’article 2.1, se termine l’exercice financier au cours duquel cessent ces activités, chacun de ses biens d’une catégorie pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation et du coût en capital de ce bien à ce moment.
La personne ou société qui reprend, à un moment quelconque, ses activités se rapportant à l’exploitation minière visée au premier alinéa est réputée acquérir de nouveau à ce moment chacun des biens visés au premier alinéa dont elle est propriétaire à ce moment pour un coût en capital égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment et du produit de l’aliénation de ce bien déterminé conformément à ce premier alinéa.
2015, c. 21, a. 61.