I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
17. Peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours de la date à laquelle la décision leur a été notifiée:
a)  la personne physique dont la demande d’engagement a été refusée ou dont l’engagement a été annulé;
b)  le ressortissant étranger dont le certificat de sélection ou le certificat d’acceptation a été annulé;
c)  la personne dont la reconnaissance à titre de consultant en immigration est refusée, suspendue, révoquée ou annulée.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302; 2004, c. 18, a. 15.
17. Peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours de la date à laquelle la décision leur a été notifiée:
a)  la personne ou le groupe de personnes dont la demande d’engagement a été refusée ou dont l’engagement a été annulé;
b)  le ressortissant étranger dont le certificat de sélection ou le certificat d’acceptation a été annulé.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
17. Est institué un organisme sous le nom de Bureau de révision en immigration. Il connaît, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande de révision faite en vertu de l’article 26.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1991, c. 3, a. 6.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
17. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.