I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
14. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 15; 1974, c. 64, a. 5; 1984, c. 47, a. 106; 1988, c. 41, a. 71; 1994, c. 15, a. 26.
14. Le ministre détermine les devoirs des fonctionnaires du ministère, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1968, c. 68, a. 15; 1974, c. 64, a. 5; 1984, c. 47, a. 106; 1988, c. 41, a. 71.
14. Le ministre détermine les devoirs des fonctionnaires du ministère, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
Les fonctionnaires et employés du ministère en fonction dans un pays où a compétence un agent ou délégué général du Québec sont affectés auprès de cet agent ou délégué et sont aussi chargés de l’assister dans l’exécution des devoirs de sa charge.
1968, c. 68, a. 15; 1974, c. 64, a. 5; 1984, c. 47, a. 106.
14. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
Les fonctionnaires et employés du ministère en fonction dans un pays où a compétence un agent ou délégué général du Québec sont affectés auprès de cet agent ou délégué et sont aussi chargés de l’assister dans l’exécution des devoirs de sa charge.
1968, c. 68, a. 15; 1974, c. 64, a. 5.