I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
12.7. La prescription d’une poursuite pénale commence à courir, pour une infraction visée à l’article 12.3, à la date d’examen du renseignement communiqué au ministre ou à l’enquêteur et, pour une infraction visée à l’article 12.4, à la date d’examen de la demande de certificat de sélection ou d’acceptation, de la demande d’engagement ou de la demande de certificat de situation statutaire.
La prescription d’une poursuite visée à l’article 12.4.2 ou 12.4.3 commence à courir à la date où le ministre prend connaissance de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 9; 1998, c. 15, a. 13; 2004, c. 18, a. 14.
12.7. La prescription d’une poursuite pénale commence à courir, pour une infraction visée à l’article 12.3, à la date d’examen du renseignement communiqué au ministre ou à l’enquêteur et, pour une infraction visée à l’article 12.4, à la date d’examen de la demande de certificat de sélection ou d’acceptation, de la demande d’engagement ou de la demande de certificat de situation statutaire.
1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 9; 1998, c. 15, a. 13.
12.7. La prescription d’une poursuite pénale commence à courir, pour une infraction visée à l’article 12.3, à la date d’examen du renseignement communiqué au ministre ou à l’enquêteur et, pour une infraction visée à l’article 12.4, à la date d’examen de la demande de certificat de sélection ou d’acceptation ou de la demande d’attestation d’identité.
1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 9.
12.7. La prescription d’une poursuite pénale commence à courir, pour une infraction visée à l’article 12.3, à la date d’examen du renseignement communiqué au ministre ou à l’enquêteur et, pour une infraction visée à l’article 12.4, à la date d’examen de la demande de certificat de sélection ou d’acceptation.
1991, c. 3, a. 5.