I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
1. Les dépenses engagées en application de la présente loi, financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt d’une municipalité locale, ne peuvent excéder, au cours d’un exercice financier, un montant que la municipalité fixe chaque année par règlement.
Ce règlement peut répartir le montant selon des catégories qu’il détermine parmi les activités prévues par la présente loi.
Ce règlement, sauf dans le cas de la Ville de Québec, est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter si le montant qu’il fixe représente plus de 1% des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier visé.
Cette approbation s’applique à tout règlement qui porte le montant fixé conformément au présent article au-dessus de la limite applicable en vertu du troisième alinéa ou qui augmente un montant fixé en vertu d’un règlement qui a été soumis à cette approbation.
1984, c. 10, a. 1; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 33, a. 6; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 1; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 1.
1. Une municipalité peut effectuer des dépenses en application de la présente loi jusqu’à concurrence du montant qu’elle fixe par règlement.
Ce règlement peut répartir le montant selon des catégories qu’il détermine parmi les activités prévues par la présente loi.
Ce règlement est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, sauf dans le cas de la ville de Québec. Après son approbation, le cas échéant, une copie certifiée conforme du règlement est transmise au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et au ministre des Affaires municipales.
La municipalité peut, de la même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier alinéa.
1984, c. 10, a. 1; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 33, a. 6; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 1.
1. Une corporation municipale peut, par règlement, fixer le montant qu’elle peut dépenser pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles.
Ce règlement est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, sauf dans le cas de la ville de Québec. Après son approbation, le cas échéant, une copie certifiée conforme du règlement est transmise au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et au ministre des Affaires municipales.
La corporation municipale peut, de la même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier alinéa.
1984, c. 10, a. 1; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 33, a. 6; 1988, c. 41, a. 89.
1. Une corporation municipale peut, par règlement, fixer le montant qu’elle peut dépenser pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles.
Ce règlement est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, sauf dans le cas de la ville de Québec. Après son approbation, le cas échéant, une copie certifiée conforme du règlement est transmise au ministre de l’Industrie et du Commerce et au ministre des Affaires municipales.
La corporation municipale peut, de la même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier alinéa.
1984, c. 10, a. 1; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 33, a. 6.
1. Une corporation municipale peut, par règlement, fixer le montant qu’elle peut dépenser pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation des personnes habiles à voter sur un règlement d’emprunt, conformément à la loi qui régit la corporation municipale. Une copie certifiée conforme du règlement approuvé est transmise au ministre de l’Industrie et du Commerce et au ministre des Affaires municipales.
La corporation municipale peut, de la même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier alinéa.
1984, c. 10, a. 1; 1984, c. 36, a. 44.
1. Une corporation municipale peut, par règlement, fixer le montant qu’elle peut dépenser pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation des personnes habiles à voter sur un règlement d’emprunt, conformément à la loi qui régit la corporation municipale. Une copie certifiée conforme du règlement approuvé est transmise au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et au ministre des Affaires municipales.
La corporation municipale peut, de la même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier alinéa.
1984, c. 10, a. 1.