G-1.01 - Loi sur les géologues

Texte complet
5. Agit dans l’exercice de sa profession, le géologue qui effectue une activité à caractère scientifique d’identification, d’observation, de caractérisation, d’interprétation ou de modélisation des phénomènes géologiques, dont les phénomènes géophysiques et hydrogéologiques.
2001, c. 12, a. 5.