F-1.1 - Loi sur la fête nationale

Texte complet
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $.
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166; 1986, c. 58, a. 37; 1990, c. 4, a. 421; 1992, c. 26, a. 17.
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $.
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166; 1986, c. 58, a. 37; 1990, c. 4, a. 421.
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 575 $.
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166; 1986, c. 58, a. 37.
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166.
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de $100 à $500 sur poursuite sommaire intentée par une personne autorisée généralement ou spécialement à cette fin par le procureur général.
Les amendes sont versées au fonds consolidé du revenu.
1978, c. 5, a. 9.